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De 1914 à 1926
La première mesure a été arrêtée par le Conseil fédéral déjà en 1914 - à une époque où la pénurie des logements était encore inconnue - pour venir en aide aux locataires dans la gêne. Valable dans la Suisse entière, l’arrêté accordait aux autorités cantonales compétentes la faculté de prolonger sur demande du locataire le délai à l’expiration duquel le bailleur pouvait requérir l’expulsion du locataire pour défaut de paiement.
Un des effets les plus graves de la première guerre mondiale a été la pénurie de logements, due notamment à la forte réduction de l’activité de l’industrie privée du bâtiment, qui, avec le temps, s’accentua dans les grandes villes et les centres industriels et s’étendit finalement, avec une acuité différente, à la plus grande partie du pays.
Le Conseil fédéral réagit par des dispositions visant à combattre la pénurie des logements en tant que telle ainsi que par des mesures visant à combattre les loyers excessifs. Ces dispositions n’étaient pas valables dans toute la Suisse, mais uniquement dans les cantons qui voulaient les appliquer sur tout ou partie de leur territoire. Cette solution fédéraliste était justifiée par le fait que la pénurie de logements ne se manifestait pas partout de la même manière. Les dispositions destinées à combattre la pénurie de logements en tant que telle restreignaient de manière considérable la garantie de la propriété, la liberté contractuelle et même la liberté d’établissement et de séjour. Parmi ces dispositions, qui punissaient de l‘amende les contreventions, il convient de mentionner les suivantes:
- Interdiction, faite à des personnes suisses ou étrangères n’ayant aucune raison sérieuse de résider dans une commune du canton, de s’établir et de séjourner ainsi que, à titre exceptionnel, de continuer à séjourner dans cette commune.
- Réquisition des locaux habitables inutilisés ou employés autrement que comme logements afin d’y loger, moyennant le paiement d’un loyer convenable, des personnes ou familles sans abri.
- Interdiction de transformer des locaux habitables et d’en modifier l’arrangement en vue d’une autre affectation ainsi que de démolir des maisons d’habitation sans permis de l’autorité.
- Interdiction de réunir un logis à un autre appartement indépendant sans permis de l’autorité.
- Interdiction, sous peine de nullité, d’aliéner un immeuble acquis conventionnellement (c’est-à-dire par achat, échange, enchères ou donation) sans permis de l’autorité dans les trois ans qui suivent l’inscription du transfert de la propriété au Registre foncier.
- Interdiction de détenir plusieurs logements indépendants et séparés, même si situés dans plusieurs localités toutes souffrantes de la pénurie.
- Restrictions de l’exercice du commerce et du courtage professionnels d’immeubles, notamment obligation d’obtenir une concession.
- Restrictions de l’exercice du commerce et du courtage professionnels d’immeubles, notamment obligation d’obtenir une concession.
Giacomo Roncoroni Spécialiste Droit du bail